Chapitre Ier : Définitions | Article L111-1 Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L111-1

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par :

1° Architecte : un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ;

3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ;

4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ;

5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en [...]

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