Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent | Articles L112-9 à L112-12 Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L112-9

Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.


Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.


Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution[...]

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