Section 1 : Règles générales | Articles L113-1 à L113-8 Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L113-1

Les règles générales relatives à l'implantation et l'aspect extérieur des bâtiments sont énoncées par le code de l'urbanisme.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L113-2

Toute construction de bâtiment élevée en bordure d'une voie publique respecte les dispositions d'alignement de l'article L. 112-5 du code de la voirie routière.


Toute construction en saillie empiétant sur la voie publique fait l'objet d'une permission de voirie. Une construction édifiée en infraction de cette disposition peut être démolie.


Toute construction sur une propriété riveraine du domaine public ferroviaire en bordure d'une voie de chemin de fer respecte les dispositions[...]

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