Section 1 : Définition | Articles L256-1 à L256-6 Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L256-1

Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux à usage professionnel ou commercial, sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s'il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de réhabiliter des constructions existantes.

La méthode de fixation des plafonds de prix de cession des droits réels est définie par décret en Conseil d'Etat, en prenant notamment en considération les prix du marché constatés pour des biens comparables. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.

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