Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers. | Articles L290-1 à L290-2 Code de la construction et de l'habitation
Version en vigueur au
19 avril 2024
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