La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 131-39 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs[...]
Article R131-41
- Abrogé Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
- Créé Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1