Article R5
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1987
Modifié par Décret 87-587 1987-07-22 art. 1 JORF 30 juillet 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.