Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. | Articles L212-1 à L212-9 Code de l'éducation

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article L212-1


    La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

    " Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

    [...]
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