Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.
Article L118
Nota : (1) : L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.