Section 3 : Vote par procuration | Articles L71 à L78 Code électoral

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L71

Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.

Nota : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

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