Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
Article LO127
- Modifié LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Nota : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
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2000 - 1 version
- Version en vigueur du 6 avril 2000 au 20 avril 2011
- Modification Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 1 () JORF 6 avril 2000 [...]
- Version en vigueur du 6 avril 2000 au 20 avril 2011