L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.
La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L342-6
- Modifié Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
- Modifié LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
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2023 - 1 version
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