Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage | Articles L342-6 à L342-7 Code de l'énergie

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L342-6

L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.

La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

  • 2023 - 1 version
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