Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement | Articles L124-1 à L124-8 Code de l'environnement
Version en vigueur au
25 avril 2024
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