Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales | Articles L142-1 à L142-4 Code de l'environnement

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L142-1

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.

[...]
IL VOUS RESTE 82% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code