Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers | Articles L429-27 à L429-32 Code de l'environnement

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article L429-27

Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.


Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.


Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :


1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;


2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;


3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.

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