Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration | Articles L512-14 à L512-22 Code de l'environnement
Version en vigueur au
25 avril 2024
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