Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ | Articles L511-1 à L511-9 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L511-1


La qualité de réfugié est reconnue :
1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;
2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;
3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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