CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales | Articles L1617-1 à L1617-6 Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L1617-1

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.


Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.


Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

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