La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police.
CHAPITRE VI : Responsabilité | Articles L2216-1 à L2216-2 Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au
18 avril 2024
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