I.-La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.
La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.
II.-A.-Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du [...]
Article 1012 ter A
- Abrogé Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
- Créé LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 171 (V)