Article 1417 Code général des impôts

19 avril 2024

Article 1417


I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 Bsont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 885 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 € pour la première part, majorés de 3 359 € pour la première demi-part et 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 14 703 €, 4 047 € et 3 174 €.

I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est [...]

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