F : Procédure d'évaluation | Articles 1502 à 1508 Code général des impôts

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 1502

Date d'abrogation : 1er janvier 2023

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Nota : (1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III.

  • 2023 - 1 version [...]
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