IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures | Article 1590 Code général des impôts

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article 1590

I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la[...]

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