Article 1599 quindecies Code général des impôts

Article 1599 quindecies

I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Nota : Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • 2018 - 1 [...]
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