Article 1635
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.