Article 1671 B Code général des impôts

Article 1671 B


La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.

Nota : (1) Voir l'article 381 R de l'annexe III.

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