4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt | Articles 1732 à 1735 quater Code général des impôts

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article 1732

La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.

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