Section VII : Obligations des personnes morales | Articles 222 à 223 quinquies C Code général des impôts

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article 222


    Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).

    Nota : (1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV.

    Article 222 bis

    A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période[...]

    IL VOUS RESTE 96% DE CET ARTICLE À LIRE
    L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
    Vous êtes abonné - Identifiez-vous

    Testez gratuitement Lextenso !

    Je découvre

    Vos outils pratiques

    • Imprimer
    • Enregistrer
    < Naviguer dans ce code >
    Voir le sommaire de ce code