Article 234 Code général des impôts

Article 234

    1. Il est perçu, en addition à l’impôt sur les sociétés, une taxe de 10 p. 100 sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1949 et non distribués.

    Dans le cas où aucun bilan n’a été dressé au cours de l'année 1949, la taxe frappe la fraction des bénéfices non distribués de l’exercice en cours au 31 décembre 1949 qui correspond aux bénéfices réalisés en 1949.

    Dans le cas où l’exercice clos en 1949 comporte une durée inférieure à douze mois, la taxe frappe, en outre, la fraction des bénéfices non distribués correspondant à la partie de l’exercice en cours au 31 décembre 1949 nécessaire pour compléter la période de douze mois.

    Dans le cas où l’exercice clos en 1949 comporte une durée supérieure à douze mois, la taxe frappe la fraction des bénéfices non distribués correspondant à la dernière période de douze mois.

    2. Le bénéfice non distribué est égal à la différence entre les deux termes ci-après :

    1° Le bénéfice net qui est retenu pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés augmenté des bénéfices exonérés dudit impôt et diminué du montant des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le[...]

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