Article 293 B Code général des impôts

16 avril 2024

Article 293 B

I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 91 900 € l'année civile précédente ;

b) Ou 101 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 36 800 € l'année civile précédente ;

b) Ou 39 100 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :

a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le[...]

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