Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Section 1 : Règles générales. | Articles L2111-1 à L2111-3 Code général de la propriété des personnes publiques
Version en vigueur au
20 avril 2024
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