Sous-section 1 : Domaine public naturel. | Articles L2111-7 à L2111-9 Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L2111-7

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

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