Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement. | Articles L2323-8 à L2323-10 Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L2323-8

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

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