Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

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Article L512 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.

Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

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