Section 1 : Dispositions générales | Articles L213-1 à L213-4 Code de justice administrative

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L213-1

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

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