Sous-section 1 : Nature et présentation du recours | Articles L551-13 à L551-16 Code de justice administrative

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L551-13

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.

Nota : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

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