Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs | Articles R222-13 à D222-24-1 Code de justice administrative

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article R222-13

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;

2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;

3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;

4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à

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