Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs | Article R551-1 Code de justice administrative

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article R551-1

Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.


Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.



Nota : Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.

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