Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
Chapitre III : Le contentieux des élections | Articles R773-1 à R773-6 Code de justice administrative
Version en vigueur au
18 avril 2024
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