Titre Ier : L'appel | Articles R811-1 à R811-19 Code de justice administrative

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R811-1

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes[...]

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