Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel | Articles R921-1 à R921-8 Code de justice administrative

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R921-1

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.


Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.


Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.

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