Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement | Articles D211-10 à D211-14 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article D211-10

La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir :

1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ;

2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des

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