Sous-section 1 : Dispositions communes | Articles L224-28 à L224-30 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L224-28

Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

IL VOUS RESTE 69% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code