Sous-section 1 : Agrément | Articles L511-9 à L511-20 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L511-9

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal.

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.


Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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