Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques | Articles L54-10-1 à L54-10-5 Code monétaire et financier
Version en vigueur au
28 mars 2024
Article L54-10-2
Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
1° Le service de conservation pour le compte de tiers[...]
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