Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles. | Articles R313-15 à R313-18 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R313-15


    La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

    La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

    1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

    " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

    2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

    " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

    3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

    " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "

    [...]
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