Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires | Articles L211-3 à L211-9-2 Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur au
20 avril 2024
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