Chapitre II : Les biens saisissables | Articles L112-1 à L112-4 Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article L112-1


Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

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