Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent | Articles 225-5 à 225-12 Code pénal

Version en vigueur au 16 avril 2024

Article 225-5

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :


1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;


2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;


3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.


Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


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