Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux | Articles 521-1 à 521-2 Code pénal

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.

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